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Avocat

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Avocat en litige avec un architecte ou un maître d'œuvre à La Réunion

Un plan qui ne tient pas, un chantier mal suivi, un maître d'œuvre qui renvoie vers l'entreprise : le litige se joue sur le contrat de mission. Le cabinet intervient pour le maître d'ouvrage comme pour l'architecte mis en cause. Installée à Saint-Leu, Maître SITALAPRESAD suit ses dossiers sur toute La Réunion et en France hexagonale.

Anne-Laure Sitalapresad, avocate au barreau de Saint-Pierre, souriante
Crédit photo : Sophie Poisson (Sofish’eye)
Formation en droit à Paris-Dauphine
Barreau de Saint-Pierre
Toute La Réunion

Votre avocate

Conception et suivi : définir les responsabilités.

Une erreur de conception, un conseil manquant ou un défaut de suivi peut engager la responsabilité d'un architecte ou d'un maître d'œuvre. Le cabinet part de la mission réellement confiée pour examiner les manquements reprochés et leur lien avec le dommage. Maître SITALAPRESAD accompagne le maître d'ouvrage, le professionnel mis en cause ou son assureur, en tenant compte du rôle des entreprises et des décisions prises pendant le chantier.

La prise en charge

Comment votre dossier est-il pris en charge ?

  1. 01

    Prise de contact

    Par le formulaire ou par mail, avec les grandes lignes de votre problématique. Vous savez rapidement si le cabinet peut vous défendre, et quelles pièces préparer.

  2. 02

    Consultation

    Une heure au cabinet, en visioconférence ou par téléphone (120 € TTC). Analyse des pièces, stratégie et estimation du coût. Le coût de la première consultation est compris dans les honoraires si le dossier est ensuite ouvert au cabinet.

  3. 03

    Convention signée

    Une convention d’honoraires précise les conditions de l’intervention. Le cabinet ouvre le dossier après sa signature et le versement de la provision convenue.

  4. 04

    Suivi aux étapes clés

    Le cabinet revient vers vous à chaque moment important du dossier. Inutile de relancer entre-temps. Vous êtes représenté aux audiences, sans avoir à y assister.

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Bon à savoir

Questions fréquentes

Les repères que le cabinet donne le plus souvent en première consultation, avant d'ouvrir un dossier de maîtrise d'œuvre.

Un maître d'œuvre doit-il être architecte ?

Pas nécessairement. La loi impose le concours d'un architecte pour établir le projet architectural joint à la demande de permis de construire, hors dispense. Elle n'exclut pas de lui confier des missions plus étendues, et d'autres personnes peuvent participer à la conception à ses côtés, seules ou en équipe.

Le maître d'œuvre doit-il être assuré ?

Oui, quand il répond de l'ouvrage comme constructeur. La loi impose alors une assurance de responsabilité, et il justifie de ce contrat à l'ouverture du chantier. La garantie est ensuite maintenue pendant toute la durée de cette responsabilité : la loi ajoute cette clause à tout contrat souscrit à ce titre, quels que soient ses termes.

Qui coordonne quand plusieurs professionnels conçoivent ?

Quand d'autres prestataires participent à la conception aux côtés de l'architecte, le maître d'ouvrage peut confier à celui-ci la coordination de l'ensemble des prestations et la représentation des autres prestataires. Le contrat prévoit alors sa rémunération pour ces missions, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun.

Le maître d'ouvrage doit-il laisser l'architecte vérifier le chantier ?

Oui, même quand l'architecte n'assure pas la direction des travaux. Le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure de vérifier, dans les conditions fixées par le contrat. L'architecte s'assure alors que les documents d'exécution et les ouvrages en cours respectent son projet architectural.

Le maître d'œuvre doit-il signaler la présence d'un sous-traitant ?

Oui, quand il est chargé d'une mission de surveillance des travaux. La Cour de cassation a jugé qu'il doit informer le maître d'ouvrage de la présence d'un sous-traitant sur le chantier. Il doit aussi lui conseiller de se le faire présenter. Le cas échéant, il lui conseille de l'agréer, c'est-à-dire de l'accepter, et de définir comment ses situations de travaux seront réglées.

Le cabinet intervient-il aussi pour les maîtres d'œuvre ?

Oui. Le cabinet défend des architectes et des maîtres d'œuvre dont la mission est mise en cause, et intervient pour les maîtres d'ouvrage qui recherchent leur responsabilité. Il propose d'abord une négociation dans les deux cas, et dit au premier rendez-vous combien de temps un contentieux peut prendre.

Ce que la mission couvre, et pour qui

Un litige de maîtrise d'œuvre oppose le maître d'ouvrage, le concepteur et l'assureur qui couvre sa mission. Le cabinet intervient pour les trois.

Une conception ou un suivi en cause

Maîtres d'ouvrage : la conception et le suivi

Le contrat de maîtrise d'œuvre précise la mission de ce dernier. Ce qui se discute, c'est l'étendue réelle de la mission et le conseil qui devait être donné.

Le cabinet part du contrat de mission et de ses avenants : conception, dépôt du permis, suivi de l'exécution, présence aux réunions de chantier. Ce document décide de ce que le concepteur devait faire, et donc de ce qui peut lui être reproché.

Le cabinet examine ensuite le devoir de conseil. Ce devoir ne se limite pas aux demandes du maître d'ouvrage. La Cour de cassation a retenu un manquement du maître d'œuvre, alors même que le maître d'ouvrage ne l'avait pas informé de l'usage prévu.

Situations traitées

Périmètre de la mission
Conception seule, suivi de l'exécution ou mission complète : le contrat tranche.
Devoir de conseil
Il s'apprécie au regard de la mission confiée et des caractéristiques de l'ouvrage.
Surveillance du chantier
Une mission de suivi oblige à informer le maître d'ouvrage, par exemple de la présence d'un sous-traitant.
Plusieurs concepteurs
La coordination et la représentation se confient par contrat, avec leur rémunération.

Votre mission est mise en cause

Architectes et maîtres d'œuvre : le périmètre de la mission

Le maître d'ouvrage recherche votre responsabilité pour un désordre ou un dépassement de budget. La discussion porte d'abord sur ce que la mission couvrait.

Le cabinet reprend le dossier à partir du contrat. Quelle mission avait été confiée, et à quel prix ? Le suivi des travaux en faisait-il partie ? Le maître d'ouvrage avait-il mis le concepteur en mesure de vérifier les ouvrages en cours ?

Le cabinet regarde ensuite le partage avec les entreprises. Une faute d'exécution n'est pas une faute de conception, et les documents du chantier rattachent le désordre à l'une ou à l'autre.

Situations traitées

Mission confiée
Elle se lit dans le contrat, et fixe le terrain de la discussion.
Décisions du client
Les choix imposés par le maître d'ouvrage pèsent sur la répartition.
Faute d'exécution
Elle est celle de l'entreprise, et se démontre sur les pièces du chantier.
Répartition contractuelle
Quand plusieurs prestataires conçoivent, le contrat prévoit la responsabilité de chacun.

Une maîtrise d'œuvre est en jeu

Assureurs : la mission couverte et le partage

La police couvre une activité et une mission. La discussion porte sur ce que le contrat de maîtrise d'œuvre prévoyait, et sur la part du concepteur dans le dommage.

Le cabinet intervient pour des assureurs sur la qualification de la mission et sur le rattachement du désordre à la conception ou à l'exécution. Le dossier se discute avec les mots du gestionnaire de sinistres.

Le partage se prépare sur pièces. Contrat de mission, comptes rendus de chantier et rapports techniques disent qui décidait quoi, et la répartition entre concepteurs, entreprises et assureurs part de là.

Situations traitées

Activité et mission
Les prestations en cause correspondent-elles à ce que la police couvre ?
Conception ou exécution
Le rattachement du désordre commande la part de chacun.
Devoir de conseil
Un manquement se retient même sur un point que le client n'avait pas signalé.
Recours
L'assureur qui a payé se retourne vers les autres intervenants et leurs assureurs.
Le PortSaint-PaulSaint-AndréSaint-BenoîtLe TamponSaint-LouisSaint-JosephSAINT-DENISSAINT-LEULe cabinetSAINT-PIERRE
Cabinet à Saint-LeuToute La Réunion

Territoire

Construction ou extension : quand faut-il un architecte ?

Les règles du recours à l'architecte sont les mêmes dans toute la France. Sur l'île, deux situations reviennent : des maisons construites sous le seuil, et des extensions qui le font dépasser.

  • Beaucoup de maisons sous le seuil

    Le recours à l'architecte n'est pas imposé

    La dispense vise la personne physique qui édifie ou modifie pour elle-même une construction de faible importance, sous le seuil de surface. Beaucoup de maisons individuelles de l'île entrent dans ce cas, et le chantier se mène sans projet architectural établi par un architecte.

  • L'extension qui fait basculer

    Travaux sur construction existante

    Agrandir une maison peut conduire l'ensemble à dépasser le plafond de surface. Le recours à un architecte redevient alors obligatoire pour le projet soumis au permis.

  • Saint-Leu, toute l'île

    Des rendez-vous en français et en créole

    Le cabinet reçoit à Saint-Leu, en français comme en créole réunionnais, et suit les procédures devant les juridictions de l'île.

La première question du dossier est de savoir si un architecte devait intervenir, et pour quelle mission.

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Le cabinet reçoit uniquement sur rendez-vous, à Saint-Leu ou en visioconférence. Il se réserve la possibilité de ne pas accepter certains dossiers.

Téléphone
0692 05 52 11
Consultations
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 9h à 19h.

L'architecte et le maître d'œuvre à La Réunion

Vous avez confié la conception de votre maison à un professionnel, et l'ouvrage livré ne correspond pas à l'usage prévu, ou le chantier n'a pas été suivi. Ou vous êtes ce professionnel, et votre mission est mise en cause. À La Réunion comme en France hexagonale, un litige avec un architecte ou un maître d'œuvre commence par la lecture du contrat de mission. Ce contrat dit ce qui avait été confié au professionnel, et ce qui ne l'avait pas été. Le cabinet intervient pour l'un comme pour l'autre.

Qu'est-ce qu'un maître d'œuvre ?

C'est le professionnel qui conçoit l'ouvrage et suit sa réalisation, sans l'exécuter lui-même. L'architecte en est la figure la plus connue, parce que la loi impose son concours dans certains cas. D'autres professionnels exercent la même fonction sous le nom de maître d'œuvre, et le contrat dit alors ce qu'ils prennent en charge.

Le code civil range l'architecte parmi les constructeurs, avec l'entrepreneur, le technicien et toute personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est le client qui fait construire, et ce contrat, celui par lequel on lui commande un travail. Cette qualité commande la façon dont sa responsabilité est recherchée après les travaux. En savoir plus sur la responsabilité des constructeurs.

Celui qui conçoit n'est pas celui qui exécute. L'entreprise qui réalise les travaux est liée au client par un marché de travaux, avec ses propres obligations. Ces règles font partie du droit de la construction.

Quand l'architecte est obligatoire, et ce que sa mission couvre

La loi sur l'architecture impose le concours d'un architecte à quiconque entreprend des travaux soumis à une autorisation de construire. L'architecte établit le projet architectural joint à la demande de permis. Ce projet définit, par des plans et des documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume. Il fixe aussi le choix des matériaux et des couleurs.

La même loi dispense les personnes physiques qui édifient ou modifient pour elles-mêmes une construction de faible importance. Un décret fixe la surface de plancher maximale, que la loi plafonne à 150 mètres carrés. Le code de l'urbanisme retient cette valeur pour une construction à usage autre qu'agricole. La dispense vaut aussi pour les travaux qui ne touchent que l'aménagement intérieur ou les vitrines commerciales, et pour les reprises sans modification visible de l'extérieur.

La mission de l'architecte ou du maître d'œuvre se découpe en temps successifs, et le contrat dit lesquels sont confiés, à quel prix.

Temps de la missionCe que le professionnel faitCe qui se discute en cas de litige
ConceptionÉtablir le projet et les documents du permisL'adéquation du projet à l'usage prévu
Suivi de l'exécutionDiriger ou surveiller les travaux sur le chantierLes réunions tenues, les alertes données
Assistance à la réceptionAssister le maître d'ouvrage le jour de la réceptionLes réserves relevées, et celles qui ne l'ont pas été

Comment sa responsabilité est-elle recherchée ?

Le contrat de mission dit ce qui était confié. Le devoir de conseil s'y ajoute, et c'est lui qui distingue un concepteur d'un exécutant : il ne se limite pas aux demandes du client. La Cour de cassation a retenu ce manquement contre un architecte et un bureau d'étude, faute de préconisations sur les charges roulantes, le passage de charges lourdes dans l'ouvrage. Elle l'a jugé en 2016, alors même que le maître d'ouvrage ne justifiait pas les avoir informés de cet usage. Les missions confiées, les caractéristiques de l'ouvrage et son mode d'exploitation commandaient cette alerte.

Le suivi du chantier impose d'autres obligations. Même sans direction des travaux, l'architecte doit pouvoir vérifier que les documents d'exécution et les ouvrages en cours respectent son projet. C'est au maître d'ouvrage de lui en donner les moyens, dans les conditions fixées par le contrat. Si le projet n'est pas respecté, l'architecte l'en avertit.

Quand d'autres prestataires participent à la conception aux côtés de l'architecte, le maître d'ouvrage peut lui confier la coordination des prestations et la représentation des autres prestataires. Le contrat fixe alors sa rémunération, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun.

L'assurance suit cette responsabilité. Le concepteur qui répond de l'ouvrage comme constructeur doit être assuré, et justifie de ce contrat à l'ouverture du chantier. Son assureur entre dans la discussion dès qu'un désordre lui est imputé.

Ce que le maître d'œuvre et son assureur opposent

Le concepteur mis en cause ne conteste pas la règle : il conteste le périmètre de ce qui lui était confié.

Le maître d'ouvrage soutientLe maître d'œuvre ou son assureur répond
La conception était inadaptée à l'usage prévuL'usage n'était pas celui décrit dans le programme
Le conseil n'a pas été donnéLa mission ne portait pas sur ce point technique
Le chantier n'a pas été surveilléLe suivi de l'exécution n'était pas confié au contrat
Le désordre vient de la conceptionIl vient de l'exécution, et c'est l'entreprise qui en répond
Le concepteur devait alerterLe maître d'ouvrage a imposé ce choix en connaissance de cause

Un point pèse dans la discussion : le maître d'ouvrage doit avoir mis l'architecte en mesure de vérifier les ouvrages en cours, dans les conditions fixées par le contrat. S'il ne l'a pas fait, le reproche de ne pas avoir averti se discute.

Les situations qui posent problème, de chaque côté :

  • Côté maître d'ouvrage : un contrat de mission réduit à la conception ; une extension lancée sans vérifier le seuil de surface ; des réunions de chantier sans compte rendu.
  • Côté maître d'œuvre : un programme du client incomplet ; un choix imposé contre son avis ; une entreprise qui s'écarte des plans sans le signaler.

Pourquoi consulter un avocat pour un litige avec un architecte ou un maître d'œuvre à La Réunion ?

Le cabinet reçoit à Saint-Leu et intervient dans toute l'île. Les procédures se suivent devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ou celui de Saint-Denis.

Sur l'île, beaucoup de maisons individuelles restent sous le seuil de dispense, et se construisent donc sans architecte. Les extensions sont fréquentes, et le seuil se calcule alors sur l'ensemble : un agrandissement peut rendre l'architecte obligatoire.

Le cabinet intervient pour les maîtres d'ouvrage, les concepteurs et leurs assureurs. La discussion amiable précède le contentieux, et sa durée probable est annoncée dès le premier rendez-vous. La fiche officielle de l'administration résume les cas où l'architecte est obligatoire.

Textes de loi et références

Textes de référence

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage. Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977, article 3 (version en vigueur au 24 mars 2012)Légifrance
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977, article 4 (version en vigueur au 25 novembre 2018)Légifrance
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
Code de l'urbanisme, article R*431-2 (version en vigueur au 23 juin 2019)Légifrance

Sources

  1. LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977, article 3 (version en vigueur au 24 mars 2012). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025577118
  2. LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977, article 4 (version en vigueur au 25 novembre 2018). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667645
  3. Code de l'urbanisme, article R*431-2 (version en vigueur au 23 juin 2019). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038682379
  4. Code civil, article 1792-1 (version en vigueur au 1er janvier 1979). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443512
  5. Code des assurances, article L241-1 (version en vigueur au 8 août 2015). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031010281
  6. Code de la construction et de l'habitation. Article L232-1 (version en vigueur au 1er juillet 2021). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041586842
  7. Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 juin 2016, pourvoi n° 15-16.981, ECLI:FR:CCASS:2016:C300658, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9311941c028111a1b2cbc
  8. Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.892, ECLI:FR:CCASS:2014:C301478, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/607980629ba5988459c4a332
  9. Direction de l'information légale et administrative. (2026). Dans quel cas doit-on faire appel à un architecte ? (fiche F20568). Service-Public.gouv.fr. https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F20568