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Avocat garantie biennale à La Réunion

Un volet roulant qui bloque, un chauffe-eau qui lâche, une climatisation défectueuse peu après la fin du chantier : le cabinet intervient pour le maître d'ouvrage qui demande la remise en état comme pour l'entreprise qui a posé l'équipement. Installée à Saint-Leu, Maître SITALAPRESAD suit ses dossiers sur toute La Réunion et en France hexagonale.

Anne-Laure Sitalapresad, avocate au barreau de Saint-Pierre, souriante
Crédit photo : Sophie Poisson (Sofish’eye)
Formation en droit à Paris-Dauphine
Barreau de Saint-Pierre
Toute La Réunion

Votre avocate

Équipements en panne : vérifier la garantie biennale.

Pour déterminer si la garantie biennale peut s'appliquer, le cabinet examine la nature de l'équipement, les conditions de sa pose et la date de réception. Maître SITALAPRESAD accompagne le propriétaire qui demande une réparation, l'entreprise mise en cause ou l'assureur sollicité, en distinguant cette garantie des autres recours possibles.

La prise en charge

Comment votre dossier est-il pris en charge ?

  1. 01

    Prise de contact

    Par le formulaire ou par mail, avec les grandes lignes de votre problématique. Vous savez rapidement si le cabinet peut vous défendre, et quelles pièces préparer.

  2. 02

    Consultation

    Une heure au cabinet, en visioconférence ou par téléphone (120 € TTC). Analyse des pièces, stratégie et estimation du coût. Le coût de la première consultation est compris dans les honoraires si le dossier est ensuite ouvert au cabinet.

  3. 03

    Convention signée

    Une convention d’honoraires précise les conditions de l’intervention. Le cabinet ouvre le dossier après sa signature et le versement de la provision convenue.

  4. 04

    Suivi aux étapes clés

    Le cabinet revient vers vous à chaque moment important du dossier. Inutile de relancer entre-temps. Vous êtes représenté aux audiences, sans avoir à y assister.

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Bon à savoir

Questions fréquentes

Les repères que le cabinet donne le plus souvent en première consultation, avant d'ouvrir un dossier de garantie biennale.

Pourquoi la loi parle-t-elle de garantie de bon fonctionnement ?

Parce que c'est son objet : l'équipement doit fonctionner, et non simplement exister. Le mot biennale est un nom d'usage, tiré de la durée. Le texte, lui, ne parle que de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage, pour une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

Un équipement posé sur une maison déjà construite est-il couvert ?

Non, pas par cette garantie. La Cour de cassation juge que les équipements installés en remplacement ou par ajout sur un ouvrage existant relèvent de la responsabilité au titre du contrat. La règle vaut quand l'équipement ne forme pas, à lui seul, un ouvrage. Cette responsabilité n'est pas soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Un carrelage ou une moquette relèvent-ils de cette garantie ?

Non. La Cour de cassation a écarté le carrelage, élément qui n'est pas destiné à fonctionner, ainsi que les dallages, les moquettes et les tissus tendus. Ces désordres se discutent sur le terrain du contrat.

Le contrat peut-il réduire cette garantie ?

Non. La durée posée par la loi est un minimum. Toute clause qui exclut la garantie ou qui en limite la portée est réputée non écrite, c'est-à-dire tenue pour absente du contrat. Un contrat peut en revanche offrir une durée plus longue, et certains équipements sont vendus avec une garantie commerciale distincte.

Le fabricant de l'équipement peut-il être recherché ?

Oui, dans un cas précis. Le fabricant d'un élément conçu et produit pour répondre à des exigences déterminées à l'avance est solidairement responsable avec l'entreprise qui l'a mis en œuvre. La solidarité suppose une pose sans modification, selon les règles du fabricant. L'importateur et celui qui appose sa marque sur le produit sont traités comme le fabricant.

Le cabinet suit-il les entreprises qui ont posé l'équipement ?

Oui. Défaut d'entretien, usage inadapté, panne survenue hors délai, équipement fourni par le maître d'ouvrage : le cabinet examine ce qui est réellement dû et discute avec l'assureur de l'entreprise. Le maître d'ouvrage qui réclame la remise en état est accompagné de la même façon.

Une panne d'équipement, plusieurs régimes possibles

Une panne d'équipement oppose le maître d'ouvrage, l'entreprise ayant réalisé la pose, le fabricant et l'assureur dont la garantie peut être mobilisable.

Un équipement neuf tombe en panne

Maîtres d'ouvrage : faire remettre l'équipement en état

Ce qui se discute, c'est la nature de l'objet, la date de la réception et l'origine de la panne.

Le cabinet regarde d'abord ce qu'est l'équipement. Se retire-t-il sans abîmer le bâti ? A-t-il été posé pendant la construction, ou ajouté plus tard sur une maison déjà là ? Ces deux questions décident du régime applicable, donc de l'interlocuteur et du délai.

Il faut ensuite vérifier la date de la réception, qui fait courir le délai. Quand la panne vient du travail d'un sous-traitant, la demande se dirige contre l'entreprise principale, et le même délai s'impose. Le fabricant peut s'ajouter à la discussion lorsque le produit a été posé conformément à ses règles.

Situations traitées

La nature de l'objet
Tout ce qui est démontable n'est pas un équipement au sens de la loi.
Pendant ou après le chantier
Un équipement ajouté à une maison existante suit un autre régime.
La date de départ
La réception fixe le point de départ du délai, y compris pour la faute d'un sous-traitant.
Le fabricant
Il répond solidairement pour un produit conçu pour un usage précis et posé selon ses règles.

On vous demande de remplacer

Entreprises : ce que la garantie recouvre vraiment

Une panne n'est pas toujours un défaut de pose, et tout objet démontable n'est pas un équipement au sens de la loi.

Le cabinet reprend le dossier par la qualification. Le revêtement, le dallage ou la moquette ne sont pas des éléments d'équipement destinés à fonctionner : la Cour de cassation les a écartés de cette garantie. La loi exclut aussi l'équipement dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle dans le bâtiment.

L'origine de la panne se discute ensuite. Entretien non fait, usage différent de celui prévu, matériel fourni par le maître d'ouvrage : ce sont des questions techniques avant d'être juridiques, et elles se tranchent le plus souvent au cours d'une expertise.

Situations traitées

Ce qui n'est pas un équipement
Revêtements, dallages, moquettes : la garantie ne les vise pas.
L'usage professionnel
Un équipement qui ne sert qu'à l'activité exercée dans les lieux est hors du texte.
L'entretien
Une panne qui vient d'un défaut d'entretien ne relève pas du travail de pose.
La chaîne de fourniture
Quand le produit est en cause, le fabricant entre dans la discussion.

Le régime applicable se discute

Assureurs : la qualification avant la garantie

Selon que l'équipement est dissociable et selon le moment de sa pose, ce n'est ni la même garantie ni, parfois, la même assurance.

Le cabinet intervient pour des assureurs sur la qualification de l'équipement, sur la date de la réception et sur le partage entre les intervenants du chantier.

La responsabilité applicable aux équipements ajoutés sur un ouvrage existant n'est en principe pas soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La qualification déplace donc la discussion, parfois hors du champ de la police.

Situations traitées

Dissociable ou non
Le critère de la dépose sans détérioration commande le régime.
Pose d'origine ou ajout
Le moment de l'installation change le fondement de la demande.
Travaux couverts
La police vise-t-elle les travaux qui ont conduit à poser cet équipement ?
Recours
L'assureur qui a payé se retourne vers le poseur, et parfois vers le fabricant.
Le PortSaint-PaulSaint-AndréSaint-BenoîtLe TamponSaint-LouisSaint-JosephSAINT-DENISSAINT-LEULe cabinetSAINT-PIERRE
Cabinet à Saint-LeuToute La Réunion

Territoire

Des équipements que le climat rend indispensables

La garantie est la même dans toute la France. Les logements, eux, ne se construisent pas de la même façon ici : les équipements de confort y occupent une place que le climat impose. Quatre points reviennent dans les dossiers.

  • Des règles de construction propres aux outre-mer

    Aération, thermique, acoustique

    Les logements neufs de La Réunion suivent des dispositions particulières, communes aux départements d'outre-mer, sur l'aération, le confort thermique et l'acoustique. Une partie de ces exigences repose sur des équipements, et ces équipements pèsent lourd dans les dossiers.

  • Le sel, l'humidité et la chaleur

    Ce qui use les équipements

    Des matériaux conçus pour un autre climat vieillissent plus vite ici. La question n'est plus alors le défaut de pose, mais l'adaptation du produit à l'endroit où il a été installé.

  • Une panne qui attend la saison

    La date de réception reste le repère

    Un équipement comme une climatisation, utilisé seulement une partie de l'année, peut ne révéler son défaut qu'à la première saison chaude. Le délai, lui, a commencé à courir le jour de la réception : le calendrier du dossier se construit à partir de cette date.

  • La négociation d'abord

    Une pratique du cabinet

    Une panne d'équipement oppose le plus souvent un particulier à un artisan de l'île, avec son assureur derrière lui. Le cabinet cherche un accord avec eux avant tout procès, et ce n'est que lorsque la discussion échoue que le contentieux est engagé.

Ces réalités pèsent sur la qualification de l'équipement et sur le calendrier du dossier.

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Le cabinet reçoit uniquement sur rendez-vous, à Saint-Leu ou en visioconférence. Il se réserve la possibilité de ne pas accepter certains dossiers.

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0692 05 52 11
Consultations
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 9h à 19h.

La garantie biennale à La Réunion

Le chantier est réceptionné depuis quelques mois, et c'est le volet roulant, le chauffe-eau ou la climatisation qui lâche. Ou vous êtes l'entreprise qui a posé le matériel, et à qui on demande de le remplacer. À La Réunion comme en France hexagonale, ces pannes se discutent sur le terrain de la garantie biennale, que la loi appelle garantie de bon fonctionnement. Elle dure deux ans au moins, et ne vise pas tous les objets d'une maison.

Que couvre la garantie biennale ?

Elle porte sur les éléments d'équipement d'un bâtiment : les matériels installés dans l'ouvrage et destinés à fonctionner. Le code civil leur donne une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Minimale veut dire qu'un contrat peut allonger cette durée, jamais la raccourcir.

Le partage avec la garantie voisine tient à un seul point, et il est matériel. Le code civil considère qu'un équipement fait corps avec le bâtiment lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut pas se faire sans détérioration ou enlèvement de matière. Un équipement dans ce cas change de camp : son régime est celui de la garantie décennale.

Un chauffe-eau se débranche et se retire sans toucher au bâti : il est dissociable. Une canalisation encastrée dans une dalle ne se change pas sans casser : elle ne l'est pas. Le critère est concret, et c'est souvent un technicien qui le vérifie sur place.

Les équipements concernés, et ceux qui restent dehors

Quatre situations se distinguent.

  • L'équipement dissociable posé pendant la construction. C'est le cœur de la garantie. La Cour de cassation la retient lorsque l'équipement a été installé lors de la construction de l'ouvrage.
  • L'équipement remplacé ou ajouté sur une maison déjà construite. La Cour de cassation a jugé en 2024 que ces équipements relèvent de la responsabilité au titre du contrat, quelle que soit la gravité des désordres. La règle vaut quand l'équipement ne forme pas, à lui seul, un ouvrage.
  • L'objet qui n'est pas destiné à fonctionner. Un carrelage est dissociable, mais il ne fonctionne pas : il reste sur le terrain du contrat. La Cour de cassation a écarté de la même façon les dallages et les moquettes et tissus tendus.
  • L'équipement à usage professionnel. Le code civil exclut les équipements, et leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans le bâtiment.

Trois régimes se partagent les équipements.

Ce qui est en causeLe régimeLa durée
Équipement démontable posé au chantierGarantie de bon fonctionnementDeux ans au moins
Équipement qui fait corps avec le bâtiRégime de la garantie décennaleCelle de la décennale
Équipement ajouté sur une maison existanteResponsabilité au titre du contratVoir le contrat

Comment la garantie se met-elle en jeu ?

Le maître d'ouvrage établit que l'équipement ne fonctionne pas correctement, et que le désordre est apparu dans le délai. La discussion porte donc sur deux choses : l'état du matériel, et la date. La réception de l'ouvrage fixe le départ du délai, et c'est elle qu'on vérifie en premier. En savoir plus sur la réception des travaux et les réserves.

Le délai s'impose y compris quand la panne vient d'un tiers. La Cour de cassation a jugé que l'action fondée sur cette garantie contre l'entreprise principale, pour la faute de son sous-traitant, s'engage dans les deux ans de la réception.

La discussion peut s'élargir au produit lui-même. Le code civil rend le fabricant d'un élément conçu et produit pour des exigences déterminées à l'avance solidairement responsable avec l'entreprise qui l'a mis en œuvre. La solidarité suppose une pose sans modification, selon les règles du fabricant. L'importateur et celui qui appose sa marque sur le produit sont traités comme le fabricant.

Après la réception, un autre mécanisme peut se superposer, celui de la garantie de parfait achèvement. Les deux ne se confondent pas : l'un vise ce qui a été signalé à l'entreprise, l'autre le fonctionnement d'un matériel.

Ce que chaque partie fait valoir

Le débat porte sur la qualification de l'objet et sur la cause de la panne.

Le maître d'ouvrage soutientL'entreprise répond
L'équipement ne fonctionne pas correctementLe matériel fonctionne, l'usage n'est pas celui prévu
Le matériel a été posé pendant le chantierIl a été ajouté plus tard, sur une maison déjà construite
Le désordre est apparu dans le délaiLe délai était déjà écoulé à la première réclamation
La pose est en causeLe produit lui-même est en cause, le fabricant aussi
L'équipement est visé par la garantieCet objet n'est pas destiné à fonctionner

Les situations qui posent problème, de chaque côté :

  • Côté maître d'ouvrage : une panne qui s'installe progressivement, sans date nette ; un installateur qui revient plusieurs fois sans régler le problème ; une garantie commerciale déjà expirée quand la panne apparaît.
  • Côté entreprise : un matériel choisi et fourni par le client ; un entretien jamais réalisé ; une date de réception que personne ne peut établir.

La qualification a aussi un effet sur l'assurance. Dans le même arrêt de 2024, la Cour de cassation précise que la responsabilité applicable aux équipements ajoutés sur un ouvrage existant n'est pas soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Pourquoi consulter un avocat pour une garantie biennale à La Réunion ?

Un texte réglementaire fixe, pour les logements neufs des départements d'outre-mer, des caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération qui leur sont propres. Une partie de ces exigences repose sur des équipements, et le climat de l'île les met à l'épreuve.

Le cabinet d'Anne-Laure Sitalapresad est à Saint-Leu et traite ces dossiers dans toute l'île, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ou de Saint-Denis. Les échanges se font en français ou en créole réunionnais, et la discussion s'ouvre d'abord avec l'installateur et son assureur. Le cadre général de ces litiges : le droit de la construction.

Textes de loi et références

Textes de référence

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Code civil, article 1792-3 (version en vigueur au 9 juin 2005)Légifrance
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Code civil, article 1792-2 (version en vigueur au 9 juin 2005)Légifrance
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Code civil, article 1792-7 (version en vigueur au 9 juin 2005)Légifrance
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Code civil, article 1792-4 (version en vigueur au 15 décembre 2019)Légifrance

Sources

  1. Code civil, article 1792-3 (version en vigueur au 9 juin 2005). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443534
  2. Code civil, article 1792-2 (version en vigueur au 9 juin 2005). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443524
  3. Code civil, article 1792-7 (version en vigueur au 9 juin 2005). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443562
  4. Code civil, article 1792-4 (version en vigueur au 15 décembre 2019). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039382249
  5. Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.483, ECLI:FR:CCASS:2013:C300944, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/607974209ba5988459c49e60
  6. Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 février 2013, pourvoi n° 12-12.016, ECLI:FR:CCASS:2013:C300160, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6079709d9ba5988459c49d03
  7. Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 novembre 2011, pourvoi n° 09-70.345, ECLI:FR:CCASS:2011:C301421, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/607968ef9ba5988459c499fd
  8. Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, ECLI:FR:CCASS:2024:C300168, publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/65fbeca2affbff00080c6bb5
  9. Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.087, ECLI:FR:CCASS:2009:C301221, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/60795bab9ba5988459c494c6
  10. Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-12.215, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/60794d0d9ba5988459c47f2a
  11. Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020530530
  12. Code civil, article 1792-5 (version en vigueur au 1er décembre 1991). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443652