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Avocat litige de paiement de travaux à La Réunion

Solde non réglé, travaux supplémentaires jamais commandés par écrit : le cabinet intervient pour le maître d'ouvrage qui conteste le décompte comme pour l'entreprise qui attend son paiement. Le cabinet est à Saint-Leu et traite ces dossiers dans toute La Réunion.

Anne-Laure Sitalapresad, avocate au barreau de Saint-Pierre, souriante
Crédit photo : Sophie Poisson (Sofish’eye)
Formation en droit à Paris-Dauphine
Barreau de Saint-Pierre
Toute La Réunion

Votre avocate

Travaux facturés, paiement contesté.

Un supplément dépasse le devis, une facture reste impayée ou une retenue de garantie n'est pas libérée. Le cabinet reconstitue ce qui a été commandé, exécuté et réglé, à partir du contrat et des échanges du chantier. Maître SITALAPRESAD accompagne le client qui conteste une somme, l'entreprise qui réclame son paiement ou l'établissement dont la garantie est appelée.

La prise en charge

Comment votre dossier est-il pris en charge ?

  1. 01

    Prise de contact

    Par le formulaire ou par mail, avec les grandes lignes de votre problématique. Vous savez rapidement si le cabinet peut vous défendre, et quelles pièces préparer.

  2. 02

    Consultation

    Une heure au cabinet, en visioconférence ou par téléphone (120 € TTC). Analyse des pièces, stratégie et estimation du coût. Le coût de la première consultation est compris dans les honoraires si le dossier est ensuite ouvert au cabinet.

  3. 03

    Convention signée

    Une convention d’honoraires précise les conditions de l’intervention. Le cabinet ouvre le dossier après sa signature et le versement de la provision convenue.

  4. 04

    Suivi aux étapes clés

    Le cabinet revient vers vous à chaque moment important du dossier. Inutile de relancer entre-temps. Vous êtes représenté aux audiences, sans avoir à y assister.

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Réponse rapide. L'envoi de ce message ne crée pas de relation avocat-client. Son contenu reste confidentiel et n'est utilisé que pour traiter votre demande.

Bon à savoir

Questions fréquentes

Les repères que le cabinet donne le plus souvent en première consultation, avant d'ouvrir un dossier de paiement de travaux.

Ne pas répondre à un décompte vaut-il acceptation d'un supplément ?

Non, dans un marché à forfait. La Cour de cassation exige une autorisation écrite préalable avec prix convenu, ou une acceptation expresse et non équivoque une fois les travaux réalisés. Un silence n'est ni l'une ni l'autre.

Des travaux nécessaires à l'ouvrage se facturent-ils en plus ?

Pas dans un marché à forfait. La Cour de cassation juge que les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Le prix convenu les couvre alors, et ils ne se facturent pas en plus.

Payer une situation engage-t-il le maître d'ouvrage ?

Cela peut l'engager. Une situation, c'est la facture d'avancement présentée en cours de chantier. La Cour de cassation l'a jugé pour des situations réglées sans contestation ni réserve, diminuées de la seule retenue de garantie. Elles valaient acceptation des travaux supplémentaires qu'elles comprenaient, et de leur coût.

Une retenue de garantie peut-elle rester entre les mains du maître d'ouvrage ?

Non. La loi impose de consigner entre les mains d'un consignataire une somme égale à la retenue effectuée. La Cour de cassation en a tiré que le maître d'ouvrage qui ne respecte pas ces dispositions d'ordre public ne peut pas opposer à l'entreprise l'absence de levée des réserves.

Le cabinet intervient-il pour les entreprises impayées ?

Oui. Le cabinet défend des artisans et des sociétés dont le solde ou la retenue ne sont pas libérés, et discute le décompte adverse ligne à ligne. Le cabinet intervient aussi pour les maîtres d'ouvrage à qui l'on réclame plus que le prix convenu.

Un désaccord sur le décompte se règle-t-il sans procès ?

Le cabinet propose d'abord une négociation. La discussion porte sur un décompte contradictoire : chaque ligne est reprise avec les pièces qui la portent. Quand le compte ne se ferme pas, le contentieux s'ouvre, et le cabinet annonce au premier rendez-vous la durée à prévoir.

Le décompte final, ligne par ligne

Un litige de paiement en marché de travaux oppose le maître d'ouvrage, l'entreprise qui exécute les travaux et, parfois, l'établissement qui garantit le paiement. Le cabinet intervient pour chacun d'eux.

On vous réclame plus que prévu

Maîtres d'ouvrage : vérifier ce que le prix couvrait

Le décompte final dépasse le devis. La première question est de savoir ce que le prix convenu recouvrait déjà.

Le cabinet reprend le contrat et son mode de prix. Un marché à forfait et un marché au métré ne se règlent pas de la même façon, et beaucoup de discussions viennent d'une confusion entre les deux. Dans un marché à forfait, l'entreprise ne peut pas demander d'augmentation sans autorisation écrite et prix convenu.

Le cabinet examine ensuite chaque ligne du supplément réclamé : la commande écrite, la date, le prix annoncé, et ce que le descriptif initial prévoyait déjà. Les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage relèvent du forfait.

Situations traitées

Mode de prix
Forfait ou métré : le contrat signé commande la méthode de décompte.
Autorisation écrite
Dans un marché à forfait, le supplément suppose un écrit préalable avec prix convenu, ou une acceptation expresse une fois les travaux faits.
Périmètre du forfait
Ce qui était nécessaire à la réalisation de l'ouvrage y est déjà compris.
Situations réglées
Un paiement sans réserve pèse sur la suite de la discussion.

Votre solde n'est pas réglé

Entreprises : établir la créance

Les travaux sont faits, les situations acceptées, et le compte reste ouvert. La créance se démontre pièce par pièce.

Le cabinet reconstitue le compte du chantier : situations présentées, situations acceptées, sommes réglées, retenue pratiquée. Chaque écart se documente. Pour les travaux supplémentaires, la question n'est pas de savoir s'ils ont été utiles. Elle est de savoir s'ils ont été commandés par écrit, ou acceptés de manière expresse une fois réalisés.

La loi prévoit aussi, pour les marchés privés, une garantie de paiement. Au-delà d'un seuil fixé par décret, le maître d'ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues, par un cautionnement solidaire quand aucun crédit spécifique ne finance les travaux. Ce cautionnement n'est pas dû par le maître d'ouvrage qui fait réaliser des travaux pour son propre compte, en dehors de toute activité professionnelle en rapport avec le marché.

Situations traitées

Compte du chantier
Situations présentées, acceptées et réglées : la chronologie porte la créance.
Supplément commandé
Écrit préalable avec prix convenu, ou acceptation expresse une fois les travaux réalisés.
Garantie de paiement
Au-delà d'un seuil fixé par décret, elle est due dans les marchés privés.
Retenue consignée
La somme retenue se consigne, ou la retenue n'est pas pratiquée contre caution.

Vous garantissez le paiement

Assureurs et cautions : l'engagement, tel qu'il est écrit

Cautionnement solidaire, consignation, appel en garantie : l'établissement qui s'est engagé devient partie au débat sur le décompte.

Le cabinet intervient sur l'étendue de l'engagement, sur la réalité de la créance appelée et sur la régularité de la retenue pratiquée.

Le décompte est le cœur du débat. Une caution appelée pour un solde discuté a le même intérêt que son donneur d'ordre à voir chaque ligne justifiée : commande écrite, exécution, réception des prestations concernées.

Situations traitées

Étendue de l'engagement
Ce que l'acte de cautionnement couvre, et pour quel montant.
Réalité de la créance
Le solde appelé se confronte au compte du chantier.
Régularité de la retenue
Consignation ou caution : la loi impose l'une ou l'autre.
Caution à la place de la retenue
Fournie par l'entreprise pour un montant égal, elle dispense de pratiquer la retenue.
Le PortSaint-PaulSaint-AndréSaint-BenoîtLe TamponSaint-LouisSaint-JosephSAINT-DENISSAINT-LEULe cabinetSAINT-PIERRE
Cabinet à Saint-LeuToute La Réunion

Territoire

Ce que le prix couvrait, des mois plus tard

Les règles sont les mêmes dans toute la France. Ce qui change ici, c'est la façon dont les prix se conviennent et dont les chantiers se financent. Quatre points reviennent dans les dossiers.

  • Des devis courts, des chantiers longs

    La première difficulté du décompte

    Un devis d'une page suffit rarement à dire ce que le prix couvrait. Quand le chantier s'étend sur plusieurs mois, la frontière entre ce qui était compris et ce qui a été ajouté devient le sujet principal du dossier.

  • Des accords donnés sur le chantier

    Ce qui manque au dossier

    Beaucoup de modifications se décident oralement, entre deux visites. Elles laissent peu de traces, alors que la loi attend un écrit préalable pour le supplément d'un marché à forfait.

  • Une retenue rarement consignée

    Ce que la loi impose pourtant

    La consignation de la retenue de garantie est peu pratiquée sur les petits marchés. L'entreprise s'en aperçoit au moment où elle réclame la libération de la somme, parfois des mois après la réception.

  • Une trésorerie tendue des deux côtés

    Un impayé qui se propage

    Beaucoup d'entreprises financent l'avancement sur leurs fonds propres, et un impayé se propage d'un chantier à l'autre.

Ces réalités pèsent sur la preuve de la commande, et sur la trésorerie de celui qui attend.

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Le cabinet reçoit uniquement sur rendez-vous, à Saint-Leu ou en visioconférence. Il se réserve la possibilité de ne pas accepter certains dossiers.

Téléphone
0692 05 52 11
Consultations
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 9h à 19h.

Le litige de paiement de travaux à La Réunion

Le chantier est terminé, et le décompte final dépasse largement le devis. Ou vous êtes l'entreprise dont le solde n'est toujours pas réglé, des mois après la réception. À La Réunion comme en France hexagonale, un litige de paiement de travaux porte sur trois questions : ce que le prix couvrait, ce qui se facture en plus, ce qui reste retenu.

Que recouvre un litige de paiement de travaux ?

Trois objets, qui obéissent à des règles différentes. Le prix convenu, d'abord : ce que le contrat annonce, et la méthode par laquelle il se calcule. Les travaux supplémentaires, ensuite : ce qui a été exécuté en plus, et à quelles conditions il se facture. La retenue de garantie, enfin : la part des acomptes conservée pour répondre des réserves.

Le mode de prix commande tout le reste. Dans un marché à forfait, le code civil interdit à l'entrepreneur de demander une augmentation de prix. L'interdiction vaut aussi pour les changements apportés au plan, tant qu'ils n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. En savoir plus sur le marché de travaux.

Le décompte se distingue du reproche fait au travail. Un solde peut être retenu parce que le client conteste l'exécution. Ce débat-là est celui des malfaçons et non-conformités.

Les points sur lesquels le paiement se discute

Quatre points se discutent dans presque tous les dossiers, et chacun a sa règle.

  • Le périmètre du forfait. La Cour de cassation juge qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
  • La commande du supplément. La Cour de cassation n'admet le paiement d'un supplément que dans deux cas. Une autorisation écrite préalable avec prix convenu, ou une acceptation expresse et non équivoque une fois les travaux réalisés.
  • La portée des situations réglées. Les situations sont les factures d'avancement du chantier. La Cour de cassation juge que le paiement sans contestation ni réserve des situations vaut acceptation des travaux supplémentaires qu'elles incluent, et de leur coût. Le montant réglé n'était alors diminué que de la retenue de garantie.
  • La retenue de garantie. La loi de 1971 permet d'amputer les acomptes d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, qui répond des réserves émises à la réception.

Comment le solde se règle-t-il quand le désaccord dure ?

Par un décompte repris ligne à ligne. Chaque poste réclamé se rattache à une pièce : une commande écrite, une situation acceptée, un procès-verbal. Un poste sans pièce se conteste facilement, d'un côté comme de l'autre.

La loi organise par ailleurs une sûreté propre aux marchés privés. Le code civil impose au maître d'ouvrage de garantir le paiement des sommes dues à l'entrepreneur au-delà d'un seuil fixé par décret. Quand aucun crédit spécifique ne finance les travaux, cette garantie prend la forme d'un cautionnement solidaire. Le texte réserve un cas. Le maître d'ouvrage qui fait réaliser des travaux pour son propre compte, en dehors de toute activité professionnelle en rapport avec le marché, n'a pas à fournir ce cautionnement.

Ce que chaque partie fait valoir

Le décompte final met en présence deux lectures du même chantier.

Le maître d'ouvrage soutientL'entreprise répond
Le prix était forfaitaire, aucun supplément n'est dûLes travaux réclamés dépassaient l'ouvrage prévu au plan
Aucune commande écrite n'a été donnéeLe maître d'ouvrage a accepté les travaux de manière expresse une fois réalisés
Les travaux réclamés étaient nécessaires, donc comprisIls résultaient de modifications demandées en cours de chantier
La retenue couvre des réserves non levéesLa retenue n'a jamais été consignée, comme la loi l'impose
Le solde n'est pas dû tant que les défauts signalés ne sont pas corrigésLe compte du chantier et la qualité des travaux sont deux discussions distinctes

Sur la retenue, la loi tranche. La Cour de cassation juge que les dispositions imposant le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie sont d'ordre public. Le maître d'ouvrage qui ne les a pas respectées ne peut pas opposer l'absence de levée des réserves. L'entreprise est alors fondée à obtenir le paiement de la somme retenue.

Les situations qui posent problème, de chaque côté :

  • Côté maître d'ouvrage : des situations réglées sans réserve ; une retenue conservée sans consignation ; un devis trop court pour établir le périmètre du forfait.
  • Côté entreprise : des travaux exécutés sur un accord oral ; un mémoire définitif resté sans réponse ; un chantier engagé sans garantie de paiement.

Pourquoi consulter un avocat pour un litige de paiement de travaux à La Réunion ?

Installé à Saint-Leu, le cabinet d'Anne-Laure Sitalapresad intervient dans toute l'île, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ou de Saint-Denis. Ici, beaucoup de chantiers se lancent sur un devis d'une page, et les modifications se décident oralement sur place. Le dossier se joue alors sur la preuve de ce qui a été commandé, et à quel prix.

Le cabinet intervient pour ceux qui paient comme pour ceux qui attendent d'être payés, et propose d'abord une négociation sur le décompte, poste par poste, avec les pièces. Le cabinet va au contentieux quand la négociation échoue. Le cadre général : le droit de la construction.

Textes de loi et références

Textes de référence

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Code civil, article 1793 (version en vigueur au 21 mars 1804)Légifrance
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, article 1 (version en vigueur au 1er janvier 2020)Légifrance
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Code civil, article 1799-1 (version en vigueur au 1er janvier 2014)Légifrance

Sources

  1. Code civil, article 1793 (version en vigueur au 21 mars 1804). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443573
  2. Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, article 1 (version en vigueur au 1er janvier 2020). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280616
  3. Code civil, article 1799-1 (version en vigueur au 1er janvier 2014). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027645885
  4. Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, ECLI:FR:CCASS:2019:C300337, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71a93a47785d9aa91511
  5. Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, ECLI:FR:CCASS:2023:C300396, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/648172dd5025cbd0f8b68176
  6. Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.715, ECLI:FR:CCASS:2013:C300615, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/607972c39ba5988459c49dd9
  7. Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, ECLI:FR:CCASS:2013:C301501, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/60797a749ba5988459c4a0da